La citation à comparaître devant la Cour en qualité de témoin ou d’expert doit être accompagnée de la disposition du Règlement de procédure et de preuve de la Cour concernant l’auto-incrimination. Cette disposition doit être remise à la personne concernée dans une langue qu’elle est à même de comprendre.
La personne citée à comparaître n’est pas tenue de donner suite à la citation. Le service central requiert de la Cour la garantie écrite que le témoin ou l’expert se verra accorder un sauf-conduit, lorsqu’une demande en ce sens a été présentée.