Les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, sont transmis à la Cour, à sa demande.
Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou un lésé ayant sa résidence habituelle en Suisse fait valoir des droits sur des objets, documents ou valeurs visés à l’al. 1, ils ne sont transmis à la Cour que si cette dernière donne la garantie de les restituer gratuitement à l’issue de la procédure devant elle.
La transmission des objets, documents ou valeurs peut être reportée aussi longtemps qu’ils sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse si, après consultation, la Cour y consent.