Lorsque la Cour revendique la compétence de mener une procédure, le service central peut, en accord avec l’autorité compétente pour mener la procédure en Suisse, faire valoir la compétence de la juridiction suisse au sens de l’art. 18 du Statut10 ou, au besoin, contester la compétence de la Cour selon l’art. 19 du Statut.
Si le service central ne conteste pas la compétence de la Cour ou si celle-ci, à l’issue de son propre examen de l’affaire, parvient à la conclusion qu’elle est compétente, tous les documents relatifs à la procédure en Suisse sont transmis à la Cour. L’autorité suisse compétente suspend la procédure.
La décision de contester la compétence de la Cour n’est pas sujette à recours.