L’office central édicte les instructions nécessaires à l’application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.
En particulier, l’office central a pour tâche de:
déterminer si les faits pour la poursuite desquels l’entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
décider si, et le cas échéant à quelles conditions l’entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l’exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
indiquer s’il y a lieu d’appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
décider si l’emploi étendu des renseignements est conforme à l’art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l’art. 39 du traité.