La présente loi règle:
l’emploi des langues officielles par les autorités fédérales et dans les rapports avec ces dernières;
l’encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques;
le soutien accordé aux cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières;
le soutien accordé aux cantons des Grisons et du Tessin au titre des mesures qu’ils prennent en faveur du romanche et de l’italien.