La présente section s’applique aux autorités fédérales suivantes:
l’Assemblée fédérale et ses organes;
le Conseil fédéral;
l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 1997 (LOGA)5;
les tribunaux fédéraux;
les commissions extraparlementaires de la Confédération.
Dans la mesure où les objectifs fixés dans la présente loi l’exigent, le Conseil fédéral peut prévoir:
que certaines dispositions de la présente section s’appliquent aux organisations ou aux personnes extérieures à l’administration fédérale visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont confiées des tâches administratives relevant du droit fédéral;
que l’attribution de concessions ou de mandats ainsi que l’allocation d’aides financières soient liées à l’obligation de respecter certaines dispositions de la présente section.