La désignation des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale ainsi que la définition des buts visés par la protection sont réglées dans une ordonnance séparée (inventaire).
Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesures de protection et d’entretien, ainsi que leur financement.
Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des sites marécageux est fonction:
de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
de la qualité de la fourniture des prestations;
de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.54
Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Pour le reste, les art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 s’appliquent à l’octroi des indemnités.55
Les indemnités globales pour les biotopes d’importance nationale qui sont situés à l’intérieur de sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale sont régies par les art. 18 et 19.56