En tenant compte de l’art. 5 du règlement (UE) no 511/20145, l’OFEV tient un registre public de collections reconnues pour lesquelles le détenteur garantit que:
les exigences au sens des art. 3 à 5 et 8 sont remplies pour ce qui concerne l’acquisition, la conservation et la transmission de ressources génétiques et d’informations qui s’y rapportent, et que
lors de l’échange de ressources génétiques et d’informations qui s’y rapportent avec d’autres collections qui n’utilisent pas les ressources concernées et n’en tirent pas directement des avantages, l’application de procédures et d’instruments normalisés garantit le suivi et le contrôle de l’échange.
L’inscription dans le registre se fait à la requête du détenteur, après que l’OFEV a contrôlé et confirmé le respect des exigences mentionnées à l’al. 1 pour la collection ou une partie de celle-ci. L’OFEV peut confier ce contrôle à des tiers.
S’il apparaît que la collection ou une partie de celle-ci ne remplit plus les exigences de l’al. 1, l’OFEV fixe un délai au terme duquel les mesures requises doivent être prises. Si les exigences ne sont pas remplies au terme de ce délai, l’OFEV supprime du registre la collection ou la partie concernée de celle-ci.