Les organisateurs des formations désignent les experts aux examens; ceux-ci doivent remplir au moins les conditions fixées aux art. 203 OPAn pour les branches sur lesquelles porte l’examen.54
En plus d’un expert, au moins une personne indépendante doit être présente lors de l’examen. Celle-ci doit remplir les conditions fixées aux art. 203 ou 203a OPAn pour faire passer l’examen oral.55
Les résultats des examens, les observations particulières au cours des examens et les objections des candidats doivent être consignés par écrit et signés par la personne qui fait passer les examens et par son assesseur.