Le recours aux armes doit être un moyen ultime. Chaque usage doit être proportionné aux circonstances.
Si d’autres moyens à disposition sont insuffisants, l’arme à feu peut être utilisée de manière appropriée, en fonction des circonstances:
si des militaires ou d’autres personnes, de manière contraire au droit, sont attaqués ou menacés d’une attaque imminente;
…
si les missions de service ne peuvent être exécutées qu’au moyen du recours à l’arme, notamment:
si des personnes ayant ou étant fortement soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit grave tentent de se soustraire par la fuite à l’arrestation ou à une détention en cours d’exécution,
si des militaires peuvent ou doivent déduire de renseignements obtenus ou de leurs propres constatations que des personnes faisant courir à autrui un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie tentent de se soustraire par la fuite à une arrestation ou à une détention en cours d’exécution,
pour libérer des otages,
pour empêcher un crime ou un délit imminent grave contre des installations au service de la collectivité ou qui représentent un danger particulier pour la collectivité en raison de leur vulnérabilité,
s’il s’agit d’empêcher que du matériel pouvant représenter un danger grave pour la collectivité soit emporté de manière illégale,
si un ouvrage militaire essentiel pour l’exécution de la mission de l’armée ou qui représente des éléments importants de celle-ci est, de manière contraire au droit, attaqué ou menacé d’une attaque imminente,
si une violation grave du secret militaire doit être empêchée.
Le droit de recourir à l’usage d’une arme à feu peut être limité à certains cas prévus à l’al. 2 ou son utilisation peut être restreinte et précisée. Outre la situation et la mission, de telles prescriptions tiennent compte notamment du niveau d’instruction des militaires concernés.21
Durant le service actif, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le général peuvent étendre le droit du recours aux armes.