Toute personne qui conduit des véhicules militaires pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service doit être détentrice d’une autorisation de conduire militaire. Celle-ci fait partie intégrante du permis de conduire civil et n’est valable qu’avec ce dernier. Les restrictions civiles s’appliquent également au domaine militaire.
Le personnel militaire et les enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles, doivent être détenteurs:
d’un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante, ou
d’un permis de conduire civil avec l’autorisation de conduire militaire correspondante.
Une autorisation de conduire militaire n’est pas nécessaire:
pour le personnel militaire qui conduit des véhicules militaires avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante pendant le service militaire ou lors de ses activités militaires hors du service;
pour les membres actifs de la police, des sapeurs-pompiers, des services sanitaires et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières39 lorsqu’ils conduisent des véhicules militaires durant leurs activités hors du service avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante;
pour le personnel civil du Groupement Défense incorporé dans des formations logistiques ou de bases aériennes qui conduit pendant le service militaire les mêmes types de véhicules que dans son activité professionnelle civile avec un permis de conduire civil des catégories correspondantes;
pour les membres et anciens membres du personnel civil du Groupement Défense ainsi que les anciens membres du personnel militaire:
qui, lors d’une appréciation médicale de l’aptitude au service militaire, n’ont pas obtenu une décision d’aptitude énonçant «apte au service militaire, interdiction de conduire des véhicules à moteur militaires»,
qui ne se sont pas vu retirer l’autorisation de conduire militaire en application de l’art. 38,
qui peuvent participer à l’activité volontaire hors du service conformément à l’art. 8 OAAFM44,
qui, lors de l’activité volontaire hors du service, conduisent des véhicules militaires avec un permis de conduire civil des catégories correspondantes, et
qui sont au bénéfice d’un document établi par l’association militaire organisatrice attestant qu’ils ont été formés à la conduite des véhicules militaires concernés selon les directives de la FOAP log.
Toute personne qui conduit des véhicules militaires munie d’une pièce visée aux al. 1, 2 ou 3, let. a, b ou c, est habilitée à transporter des personnes et des marchandises, même si le permis de conduire civil n’englobe pas une telle autorisation.45
Tout membre du personnel civil du Groupement Défense qui conduit pendant un engagement militaire au sens de l’art 65cLAAM le même type de véhicule que dans son activité professionnelle civile doit être détenteur:
d’un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante, ou
d’un permis de conduire civil avec l’autorisation de conduire militaire correspondante.46
Le personnel civil du Groupement Défense est habilité à transporter des personnes et des marchandises pendant un engagement militaire au sens de l’art. 65c LAAM, pour autant que le permis de conduire civil englobe une telle autorisation.47
Dans le cadre d’engagements de l’armée et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l’OCRNA peut autoriser des militaires à conduire des véhicules militaires avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante pendant le service militaire si:48
lors d’une appréciation médicale de l’aptitude au service militaire, ils n’ont pas obtenu une décision d’aptitude énonçant «apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve, inapte au tir»;
ils disposent au moins d’une autorisation de conduire militaire pour la catégorie des voitures automobiles légères qui ne sont pas tout-terrain;
ils attestent d’une formation à la conduite des véhicules militaires concernés selon les directives de la FOAP log, et
un tel besoin est confirmé par le subordonné direct du chef de l’Armée.49
L’autorisation visée à l’al. 7 est délivrée par écrit. Elle est limitée dans le temps et à certains types de véhicules.50