Conformément à l’art. 11, les demandes de report de services des membres de l’état-major sont examinées indépendamment de la prestation par le commandant de l’état-major, qui se prononce à leur sujet. Les directives du Groupement de la défense concernant les procédures d’octroi des reports du service sont applicables.
Art. 12 – Report du service
Art. 1216
Report du service
- 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499).
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.04.2023
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Art. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7499). Report du service Conformément à l’art. 11, les demandes de report de services
- SR-Nummer
- SR 513.12
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 21.05.2008
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national