Consolidation: 513.73 - 1997-10-01
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
513.73 Ordonnancesur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens(OPPB)du 3 septembre 1997 (État le 1er octobre 1997) Le Conseil fédéral suisse,vu les art. 28, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaireRS 510.10,arrête:
- SR-Nummer
- SR 513.73
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.10.1997
- Date du document
- 03.09.1997
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Articles11
Art. 1 – ObjetArt. 1 Objet La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens devant être particulièrement protégés, en vue d’appuyer la police civile durant le service d’appui.
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Art. 2 – Missions et conditions d’interventionArt. 2 Missions et conditions d’intervention 1 La troupe peut intervenir en vue d’exécuter les missions suivantes: a. protection d’ouvrages; b. protection de conférences; c. protection de personnes; d. escorte; e. autre…
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Art. 3 – ProcédureArt. 3 Procédure 1 Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d’appui au Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes: a. du gouvernement cantonal: sur proposition du D…
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Art. 4 – Nomination et subordination du commandantArt. 4 Nomination et subordination du commandant 1 Le Conseil fédéral nomme le commandant. 2 Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination.
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Art. 5 – MissionArt. 5 Mission 1 L’autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS. 2 La mission doit préciser notamment: a. les compétences des organes civils et militaires concernés; b. le…
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Art. 6 – ResponsabilitésArt. 6 Responsabilités 1 L’autorité civile est responsable de l’intervention de la troupe. 2 Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
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Art. 7 – Planification et conduite de l’interventionArt. 7 Planification et conduite de l’intervention 1 Le commandant planifie l’intervention en accord avec la police. 2 En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l’intervention. Les dérogations…
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Art. 8 – Moyens d’interventionArt. 8 Moyens d’intervention L’autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l’exécution de la mission.
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Art. 9 – InformationArt. 9 Information 1 Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe. 2 Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de…
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Art. 10 – Statut des militairesArt. 10 Statut des militaires 1 Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignations, ordonner les restrictions exigées par l’intervention. 2 D’autres restrictions peuvent êt…
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Art. 11 – Dispositions finalesArt. 11 Dispositions finales 1 Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1997.
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Version de l’article
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Consolidation: 513.73 - 1997-10-01
- SR-Nummer
- SR 513.73
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 03.09.1997
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national