Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
véhicules de la Confédération:les véhicules de l’administration et les véhicules militaires;
véhicules de l’administration: les véhicules acquis pour les services mentionnés à l’art. 2, al. 1, et pour leurs employés ou mis à leur disposition;
véhicules militaires: les véhicules achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée (art. 4, let. a, OCM15);
véhicules officiels: les véhicules de la Confédération utilisés aux fins de l’art. 14;
véhicules de protection particulière: les véhicules blindés de la Confédération utilisés conformément à l’art. 14, al. 3, pour protéger des personnes;
énergie motrice: les carburants fossiles ou renouvelables, liquides ou gazeux, ainsi que l’électricité.