La présente ordonnance s’applique aux services mentionnés ci-après et à leurs employés:
les unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale selon l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration;
les Services du Parlement selon l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11;
...
les tribunaux de la Confédération.
La présente ordonnance ne s’applique pas:
aux conducteurs qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service;
au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
au personnel militaire disposant de véhicules de service personnels;
aux véhicules du Département fédéral des affaires étrangères immatriculés et engagés à l’étranger ainsi qu’à leurs conducteurs;
au domaine des EPF.13