(art. 31 LFMG)
Les autorisations sont soumises aux émoluments suivants:58
pour une autorisation initiale: 500 francs;
pour la révision ou l’adaptation d’une autorisation initiale ou pour l’établissement d’une nouvelle autorisation initiale: 250 francs;
pour les autorisations d’importation et d’exportation: 0,8 % de la valeur du bien, mais au minimum 50 francs et au maximum 5000 francs;
pour les autorisations de courtage, de commerce, les licences générales d’importation et de transit et les autorisations de conclure un contrat aux termes de l’art. 20 LFMG: 200 francs;
…
pour les autorisations spécifiques de transit: 100 francs.
Les émoluments perçus conformément à l’al. 1, let. a, b, d et f peuvent être augmentés au maximum de moitié lorsque l’octroi de l’autorisation engendre des dépenses extraordinaires.62
Lorsque les autorisations d’importation ou d’exportation n’ont pas été utilisées, ou ne l’ont été qu’en partie, ou encore lorsque le matériel a été renvoyé, le trop-perçu des émoluments peut être remboursé sur demande, après déduction des coûts administratifs. La demande de remboursement doit être présentée au plus tard trois ans après l’octroi de l’autorisation.
Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations d’importation ou d’exportation de matériel de guerre destiné à l’armée suisse, à l’OFDF, aux corps de police de Suisse et du Liechtenstein, à des organisations internationales ou à leurs bureaux en Suisse.63
Aucun émolument n’est perçu pour les autorisations de transit:
d’armes à feu et de leurs munitions que des tireurs ou des chasseurs font transiter en rendant plausible le fait qu’elles serviront à des concours ou des entraînements de tir, à une formation ou à la chasse dans un État tiers;
de matériel de guerre qui doit transiter par la Suisse pour servir dans des États tiers dans le cadre de procédures d’enquête policière ou judiciaire;
Aucun émolument n’est perçu pour:
le rejet d’une demande d’autorisation, la suspension ou la révocation d’une autorisation;
la prolongation d’une autorisation;
les contrôles prévus à l’art. 19;
les services tels que des réponses à des demandes de renseignements, des visites d’entreprises et des séances d’information.67