Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d’arme doit, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, fournir une copie du permis d’acquisition d’armes de l’acquéreur à l’autorité désignée à l’art. 9.
Art. 9c – Devoir d’annoncer de l’aliénateur
Art. 9c34
Devoir d’annoncer de l’aliénateur
- 34 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.09.2023
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Art. 9c Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593). Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 dé
- SR-Nummer
- SR 514.54
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 20.06.1997
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national