(art.10a et 11 LArm)
Si aucun permis n’est nécessaire pour l’acquisition de l’arme ou de l’élément essentiel d’arme, l’aliénateur doit veiller à ce qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’oppose à l’aliénation.
En l’absence d’indice contraire, l’aliénateur peut conclure à l’absence de motif qui s’opposent à l’aliénation si l’acquéreur:
est un proche ou un familier au sens de l’art. 110, al. 1 et 2, du code pénal43, ou
présente un permis d’acquisition d’armes qui lui a été délivré depuis moins de deux ans.
Si les circonstances font douter l’aliénateur que les conditions permettant pour l’aliénation soient remplies, il doit exiger de l’acquéreur un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers44 établi trois mois au plus avant l’aliénation ou demander, avec l’accord écrit de l’acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes.
En cas d’aliénation d’une arme à feu, l’aliénateur doit faire une copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité de l’acquéreur.45
Le contrat écrit, l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers et la copie de passeport ou de carte d’identité en cours de validité doivent être conservés. En cas d’aliénation d’une arme à feu, l’aliénateur doit transmettre une copie de ces documents au service cantonal d’enregistrement.46