Les propriétaires et les possesseurs d’ouvrages de protection doivent veiller à ce que les ouvrages puissent être mis en service sur ordre de la Confédération.
Art. 73 – État de préparation
Art. 73
État de préparation
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 73 État de préparation Les propriétaires et les possesseurs d’ouvrages de protection doivent veiller à ce que les ouvrages puissent être mis en service sur ordre de la Confédération. Titre 3 Protection civile / Chapitre 5 Ouvrages de protection / Section 3 Dispositions communes
- SR-Nummer
- SR 520.1
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 20.12.2019
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national