Au sens de la présente loi, on entend par:
biens culturels: les biens, les édifices et les centres visés à l’art. 1 de la convention;
abris pour biens culturels: des dépôts protégés destinés à abriter les pièces les plus importantes des collections et des archives de biens culturels d’importance nationale;
refuge: des locaux protégés mis provisoirement à disposition par la Confédération et destinés à la garde en dépôt à titre fiduciaire de biens culturels meubles faisant partie du patrimoine culturel d’un État et gravement menacés sur le territoire de l’État qui les possède ou les détient.