La présente loi régit les mesures visant à garantir l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux lors d’une pénurie grave à laquelle les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs propres moyens.
Art. 1 – Objet et but
Comparer les quotas
Art. 1
Objet et but
- Chemin de structure
- Chapitre 1 Dispositions générales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.11.2025
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1Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 – Objet et butArt. 1 Objet et but La présente loi régit les mesures visant à garantir l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux lors d’une pénurie grave à laquelle les milieux économiques ne peuvent pas faire face par l…
Article actuel
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Art. 2 – DéfinitionsArt. 2 Définitions Dans la présente loi, on entend par: a. approvisionnement économique du pays: approvisionnement du pays en biens et services vitaux; b. pénurie grave: menace considérable pour l’approvisionnement écon…
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Art. 3 – PrincipesArt. 3 Principes 1 L’approvisionnement économique du pays incombe aux milieux économiques. 2 Si les milieux économiques ne peuvent garantir l’approvisionnement économique du pays en cas de pénurie grave, la Confédératio…
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Art. 4 – Biens et services vitauxArt. 4 Biens et services vitaux 1 Sont vitaux les biens et services qui sont nécessaires, directement ou dans le cadre des processus économiques, pour faire face à une pénurie grave. 2 Sont des biens vitaux, notamment:…
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1Chapitre 2 Préparatifs
2Section 1 Dispositions générales
Art. 5 – MandatArt. 5 Mandat 1 Le Conseil fédéral charge l’organisation de l’approvisionnement économique du pays (Approvisionnement économique du pays) d’effectuer des préparatifs pour garantir l’approvisionnement du pays en cas de p…
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Art. 6 – Accords au sein d’une brancheArt. 6 Accords au sein d’une branche Le Conseil fédéral peut, pour faire face aux pénuries graves, déclarer de force obligatoire générale un accord conclu au sein d’une branche économique dans le but de garantir l’appro…
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2Section 2 Constitution de réserves
Art. 7 – PrincipesArt. 7 Principes 1 Le Conseil fédéral peut rendre obligatoire le stockage de certains biens vitaux. 2 L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) conclut avec les entreprises concernées un contra…
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Art. 8 – Obligation de conclure un contratArt. 8 Obligation de conclure un contrat 1 Toute personne qui importe, fabrique ou transforme des biens vitaux ou qui les met sur le marché pour la première fois est tenue de conclure un contrat. 2 Le Conseil fédéral dé…
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Art. 9 – Couverture des besoins, volumes et qualitéArt. 9 Couverture des besoins, volumes et qualité Le DEFR fixe, pour chaque bien vital dont le Conseil fédéral a rendu le stockage obligatoire, les besoins à couvrir ou les volumes et la qualité nécessaires pour une pér…
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Art. 10 – Contrat de stockage obligatoireArt. 10 Contrat de stockage obligatoire Le contrat de stockage obligatoire règle notamment: a. le type et la quantité de la marchandise à stocker; b. l’entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le reno…
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Art. 11 – Réserves obligatoiresArt. 11 Réserves obligatoires 1 Les entreprises qui se sont engagées contractuellement à stocker certains biens doivent constituer des réserves. 2 Si l’obligation de stockage est transférée en tout ou en partie à un tie…
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Art. 12 – Droit de propriété sur les réserves obligatoiresArt. 12 Droit de propriété sur les réserves obligatoires 1 Les marchandises stockées doivent appartenir au propriétaire de la réserve obligatoire. 2 Les marchandises sur lesquelles des tiers ont des droits de propriété…
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Art. 13 – Modification et liquidation des réserves obligatoiresArt. 13 Modification et liquidation des réserves obligatoires 1 Les réserves obligatoires ne peuvent être modifiées ou liquidées qu’avec l’accord écrit de l’OFAE, sous réserve d’une libération au sens de l’art. 31, al.…
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Art. 14 – Constitution de réserves complémentairesArt. 14 Constitution de réserves complémentaires 1 Les entreprises peuvent convenir avec l’OFAE de constituer, pour des volumes et une qualité donnés, des réserves de biens vitaux dont le stockage n’a pas été rendu obli…
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Art. 15 – Constitution de réserves par la ConfédérationArt. 15 Constitution de réserves par la Confédération Si les entreprises ne sont pas en mesure de constituer des réserves de biens vitaux ou ne le sont que partiellement, la Confédération peut constituer ses propres rés…
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2Section 3 Fonds de garantie
Art. 16 – Constitution de fonds de garantieArt. 16 Constitution de fonds de garantie 1 Lorsque les branches économiques constituent des fonds de garantie sous forme d’actifs privés à affectation spéciale pour couvrir les frais de stockage et compenser les variat…
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Art. 17 – SurveillanceArt. 17 Surveillance 1 L’OFAE surveille les fonds de garantie et les organismes chargés de leur gestion. 2 Il ordonne les adaptations qui s’imposent si les avoirs d’un fonds de garantie ne sont pas utilisés conformément…
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Art. 18 – Respect des obligations internationalesArt. 18 Respect des obligations internationales Pour respecter les obligations internationales de la Suisse, le Conseil fédéral peut prescrire une limite maximale pour les contributions au fonds de garantie perçues à l’…
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Art. 19 – Taxes perçues à la frontièreArt. 19 Taxes perçues à la frontière Si les taxes perçues à la frontière doivent être abaissées en raison d’accords internationaux ou des réglementations du marché en vigueur, la baisse est opérée d’abord au niveau des…
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2Section 4 Financement des réserves, taxes et sûretés
Art. 20 – Financement des marchandisesArt. 20 Financement des marchandises La Confédération fournit des garanties aux banques qui accordent des prêts pour financer des réserves, qu’elles soient obligatoires ou complémentaires.
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Art. 21 – Prise en charge des frais par la ConfédérationArt. 21 Prise en charge des frais par la Confédération 1 Si les avoirs des fonds de garantie ne suffisent pas à couvrir les frais de stockage et les baisses de prix des stocks obligatoires, les organismes privés (art. 1…
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Art. 22 – Impôts et autres taxes publiquesArt. 22 Impôts et autres taxes publiques 1 L’assiette des impôts directs prélevés par la Confédération et les cantons sur les biens qui font l’objet d’un contrat de stockage obligatoire autorise les corrections de valeu…
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Art. 23 – SûretésArt. 23 Sûretés 1 Dès lors que la Confédération a fait une promesse de garantie pour financer une réserve obligatoire, les réserves et les indemnités versées au propriétaire lui tiennent lieu de sûretés. Si le volume de…
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Art. 24 – Droit de disjonctionArt. 24 Droit de disjonction 1 Lorsque la Confédération ou une entreprise tierce reprend les obligations que le propriétaire a contractées pour bénéficier d’un prêt garanti (art. 20), la propriété de la réserve obligato…
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Art. 25 – Droit de gageArt. 25 Droit de gage 1 Si le propriétaire d’une réserve obligatoire fait l’objet d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d’un gage constitué sur sa réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à…
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Art. 26 – Action révocatoireArt. 26 Action révocatoire Les prétentions en matière de révocation visées aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la failliteRS 281.1 qui découlent de décisions concernant…
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2Section 5 Transports et autres prestations
Art. 27Art. 27 Afin d’affronter une pénurie grave, le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir un nombre suffisant de moyens de transport, d’information et de communication, maintenir ouvertes les voies de t…
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2Section 6 Exploitation des ressources suisses
Art. 28 – SylvicultureArt. 28 Sylviculture 1 Le Conseil fédéral peut ordonner une exploitation plus intensive des forêts pour garantir l’approvisionnement économique du pays. 2 Lorsqu’un fonds de compensation est constitué pour couvrir les c…
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Art. 29 – Approvisionnement en eauArt. 29 Approvisionnement en eau Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions afin de garantir l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave.
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Art. 30 – Zones propices à l’agricultureArt. 30 Zones propices à l’agriculture La Confédération veille, notamment par des mesures d’aménagement du territoire, à maintenir suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d’assolement, afi…
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1Chapitre 3 Mesures d’intervention économique pour faire face à une pénurie grave
Art. 31 – Mesures applicables aux biens vitauxArt. 31 Mesures applicables aux biens vitaux 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en biens…
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Art. 32 – Mesures applicables aux services vitauxArt. 32 Mesures applicables aux services vitaux 1 En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, le Conseil fédéral peut prendre des mesures d’intervention économique temporaires pour garantir l’approvisionnement en se…
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Art. 33 – Surveillance des prix et prescriptions concernant les margesArt. 33 Surveillance des prix et prescriptions concernant les marges 1 Le Conseil fédéral peut ordonner une surveillance des prix pour les biens et services vitaux qui font l’objet de mesures d’intervention économique.…
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Art. 34 – Suspension de certaines dispositions d’autres actesArt. 34 Suspension de certaines dispositions d’autres actes 1 Le Conseil fédéral peut suspendre certaines dispositions d’autres actes pour la durée des mesures d’intervention économique. Les dispositions concernées figu…
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1Chapitre 4 Encouragement, indemnités et couvertures d’assurance
Art. 35 – Encouragement de mesures prises par des entreprises de droit privé ou publicArt. 35 Encouragement de mesures prises par des entreprises de droit privé ou public 1 La Confédération peut encourager, dans les limites des crédits autorisés, des mesures prises par des entreprises de droit privé ou p…
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Art. 36 – Garanties pour acquérir des moyens de transportArt. 36 Garanties pour acquérir des moyens de transport Le Conseil fédéral peut accorder des garanties limitées dans le temps pour aider les entreprises suisses de transport et de logistique à financer l’achat de moyens…
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Art. 37 – Sûretés liées aux moyens de transportArt. 37 Sûretés liées aux moyens de transport 1 Le moyen de transport, y compris les équipements et documents d’exploitation (accessoires), et les droits à une indemnisation servent de sûreté à la Confédération dès qu’e…
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Art. 38 – IndemnitésArt. 38 Indemnités 1 La Confédération peut accorder des indemnités aux entreprises de droit privé ou public qui doivent prendre des mesures au sens des art. 5, al. 4, ou 31 à 33 si les conditions suivantes sont réunies:…
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Art. 39 – Assurance et réassuranceArt. 39 Assurance et réassurance 1 La Confédération peut octroyer une couverture d’assurance et de réassurance si le marché n’en propose pas ou s’il le fait à des conditions prohibitives. Elle peut proposer une couvertu…
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1Chapitre 5 Mesures administratives
Art. 40 – Moyens de contrainteArt. 40 Moyens de contrainte En cas de violation des dispositions de la présente loi, de ses ordonnances d’exécution ou de décisions ou contrats qui en découlent, l’OFAE peut: a. prendre des mesures d’exécution aux frai…
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Art. 41 – Restitution et dévolution à la ConfédérationArt. 41 Restitution et dévolution à la Confédération 1 Une entreprise qui a reçu des aides financières peut être tenue de les rembourser, qu’elle ait commis un acte punissable ou non, si elles lui ont été accordées à to…
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Art. 42 – Décisions en matière de mesures administrativesArt. 42 Décisions en matière de mesures administratives 1 L’OFAE prend les mesures visées aux art. 40 et 41 par voie de décision. 2 Si, pour obtenir la restitution de marchandises ou d’avantages patrimoniaux, la Confédé…
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Art. 43 – Peine conventionnelleArt. 43 Peine conventionnelle 1 L’OFAE fixe, dans le cas d’espèce, le montant de la peine conventionnelle à percevoir dans les limites prévues par le contrat. 2 Si le principe ou le montant de la peine conventionnelle e…
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Art. 44 – PrescriptionArt. 44 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L…
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1Chapitre 6 Voies de droit
Art. 45 – OppositionArt. 45 Opposition 1 Les décisions fondées sur les art. 31 à 33 ou sur des dispositions d’exécution qui s’y rapportent peuvent faire l’objet d’une opposition. 2 L’opposition doit être adressée par écrit à l’autorité déc…
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Art. 46 – RecoursArt. 46 Recours 1 Les décisions rendues par les organisations des milieux économiques (art. 60) peuvent faire l’objet d’un recours devant l’OFAE. 2 Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance…
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Art. 47 – Procédure en cas de plainteArt. 47 Procédure en cas de plainte Le Tribunal administratif fédéral statue par voie d’action sur les litiges entre: a. les parties aux contrats de droit public prévus par la présente loi; b. les propriétaires de réser…
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Art. 48 – Tribunaux civilsArt. 48 Tribunaux civils Les tribunaux civils tranchent les litiges concernant: a. le droit de disjonction ou de gage de la Confédération sur des réserves obligatoires ou des moyens de transport; b. les droits à une ind…
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1Chapitre 7 Dispositions pénales
Art. 49 – Infractions aux dispositions régissant les mesures d’approvisionnement économique du paysArt. 49 Infractions aux dispositions régissant les mesures d’approvisionnement économique du pays 1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:…
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Art. 50 – Violation de l’obligation de renseignerArt. 50 Violation de l’obligation de renseigner Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fournit des indications fausses ou incomplètes alors qu’il est tenu de donner…
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Art. 51 – Escroquerie en matière de prestations et de contributionsArt. 51 Escroquerie en matière de prestations et de contributions Les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratifRS 313.0 s’appliquent à l’escroquerie en matière de prestations et de…
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Art. 52 – RecelArt. 52 Recel 1 Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue en commettant une infraction à la présente loi est puni…
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Art. 53 – Entrave à l’action pénaleArt. 53 Nouvelle teneur selon le ch. I 19 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). Nouvelle teneur selon le ch. I 19 de la LF du 17 déc. 2…
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Art. 54 – Propagation de rumeursArt. 54 Propagation de rumeurs Quiconque, en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, avance ou propage intentionnellement, dans le dessein d’en tirer un avantage illicite pour lui-même ou un tiers, des allégations…
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Art. 55 – Poursuite pénaleArt. 55 Poursuite pénale 1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. 2 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) poursuit et juge les infractions aux prescriptions…
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Art. 56 – Qualité de partie de l’OFAEArt. 56 Qualité de partie de l’OFAE Dans la procédure, l’OFAE peut exercer les mêmes droits qu’une partie plaignante et recourir contre une ordonnance pénale. Le ministère public communique à l’OFAE l’ouverture de toute…
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1Chapitre 8 Exécution
Art. 57 – PrincipesArt. 57 Principes 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et prend les mesures nécessaires. 2 … Abrogé par le ch. I de la L du 20 juin 2025, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812). Abrog…
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Art. 58 – Approvisionnement économique du paysArt. 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (…
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Art. 58a – DéléguéArt. 58a Introduit par le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812). Introduit par le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF…
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Art. 58b – DomainesArt. 58b Introduit par le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812). Introduit par le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF…
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Art. 59 – CantonsArt. 59 Cantons 1 Les cantons édictent les dispositions organisationnelles nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont déléguées et instituent les organes nécessaires. 2 Si un canton n’édicte pas à temps les disp…
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Art. 60 – Organisations des milieux économiquesArt. 60 Organisations des milieux économiques 1 Le Conseil fédéral peut confier à certaines organisations des milieux économiques des tâches publiques prévues par la présente loi, notamment: a. des activités de contrôle…
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Art. 61 – Coopération internationaleArt. 61 Coopération internationale 1 Pour garantir l’approvisionnement économique du pays, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur: a. les échanges d’informations et la coopération; b. la…
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Art. 62Art. 62 Abrogé par le ch. I de la L du 20 juin 2025, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812). Abrogé par le ch. I de la L du 20 juin 2025, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).
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Art. 63 – Obligation de garder le secretArt. 63 Obligation de garder le secret Quiconque concourt à l’exécution de la présente loi est tenu de garder le secret.
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Art. 64 – Obligation de renseignerArt. 64 Obligation de renseigner 1 Chacun doit fournir aux autorités compétentes et aux organisations des milieux économiques tous les renseignements requis pour l’exécution de la présente loi, mettre à leur disposition…
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1Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 65 – Abrogation et modification d’autres actesArt. 65 Abrogation et modification d’autres actes L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 2.
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Art. 66 – Référendum et entrée en vigueurArt. 66 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 2017 ACF du 10 mai 2017 ACF du 10 mai…
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Annexes2
Suspension de certaines dispositions d’autres actesAnnexe 1 (art. 34, al. 1 et 4) Suspension de certaines dispositions d’autres actes Le Conseil fédéral peut suspendre les dispositions suivantes: 1. l’art. 2, al. 2, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routi…Lien direct
Abrogation et modification d’autres actesAnnexe 2 (art. 65) Abrogation et modification d’autres actes I La loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays est abrogée. II Les actes ci-après sont modifiés comme suit: …Lien direct
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Art. 1 Objet et but La présente loi régit les mesures visant à garantir l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux lors d’une pénurie grave à laquelle les milieux économiques ne peuvent pas faire face par leurs propres moyens. Chapitre 1 Dispositions générales
- SR-Nummer
- SR 531
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 17.06.2016
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national