La communication des données personnelles prévue à l’art. 43 a lieu dans la mesure où celle-ci est requise pour l’exécution des opérations de paiement et de l’encaissement prévue par la présente ordonnance.
Art. 47 – Communication
Art. 47
Communication
- 68 RS 172.220.111.4
- 69 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 5 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7271).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 47 Communication 1 La communication des données personnelles prévue à l’art. 43 a lieu dans la mesure où celle-ci est requise pour l’exécution des opérations de paiement et de l’encaissement prévue par la présente ordonnance. 2 Au demeurant, la communication des données des employés de l’admini
- SR-Nummer
- SR 611.01
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 05.04.2006
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national