(art. 62 LFC)
L’Administration des finances peut placer des fonds dans des créances portant sur un montant fixe, notamment sous forme d’avoirs bancaires, d’emprunts obligataires (y compris les emprunts assortis d’un droit de conversion ou d’option) ou de reconnaissances de dettes, que ces créances soient matérialisées par un titre ou non.
Les placements sous forme de fonds en obligations sont autorisés, pour autant qu’ils soient effectués dans des créances selon l’al. 1.
L’encaissement du produit des placements est du ressort exclusif de l’Administration des finances. Les unités administratives ne sont pas habilitées à utiliser le produit des placements pour couvrir des charges ou des dépenses d’investissement.