(art. 8, al. 2, let. c, LD)
Le trousseau de mariage d’une personne qui épouse une autre personne domiciliée sur le territoire douanier et qui transfère son domicile sur le territoire douanier est admis en franchise.
Sont réputés trousseau de mariage:
les objets de ménage usagés ou neufs;
les objets personnels;
les moyens de transport;
les cadeaux de mariage;
les animaux;
les réserves de ménage, les tabacs manufacturés et les boissons d’une teneur alcoolique n’excédant pas 25 % vol. pour les premiers besoins ainsi que, jusqu’à une quantité de 12 litres, les boissons d’une teneur alcoolique de plus de 25 % vol.
La franchise est limitée aux objets qui sont destinés au ménage commun et qui se trouvaient jusque-là en libre pratique dans le pays de domicile du partenaire immigrant.
Le trousseau de mariage doit être importé dans les six mois qui suivent le mariage. Les envois ultérieurs éventuels doivent être annoncés lors de la première importation. Si un obstacle s’oppose à l’importation du trousseau de mariage, la franchise peut être accordée après la disparition de cet obstacle.
Sont assimilés aux trousseaux de mariage les effets de ménage des couples immigrants dont le mariage a eu lieu moins de six mois avant le transfert de domicile. L’importation doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent le transfert de domicile.