Chaque entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit remettre une GIR. Elle la remet en utilisant le système d’information visé à l’art. 28j.
Une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne doit pas remettre de GIR:
lorsqu’une autre entité constitutive du groupe d’entreprises rattachée fiscalement à la Suisse remet la GIR dans le système d’information visé à l’art. 28j, ou
lorsqu’une autre entité constitutive du groupe d’entreprises remet la GIR conformément à l’art. 8.1.2 des règles types GloBE dans une autre juridiction fiscale, pour autant que:
la juridiction fiscale à laquelle l’entité constitutive est rattachée fiscalement est un État partenaire, et que
l’État partenaire auquel l’entité constitutive est rattachée fiscalement ne présente pas de défaillance systémique; on entend par défaillance systémique la situation qui se présente lorsque l’État partenaire suspend durablement l’échange automatique des GIR pour des motifs qui ne sont pas admis par le traité applicable.
Si une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne remet pas de GIR, elle-même ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’al. 2, let. a, doit indiquer dans le système d’information visé à l’art. 28j quelle entité constitutive remet la GIR et à quelle juridiction fiscale cette entité est rattachée fiscalement.
Sur demande, les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse qui remettent une GIR doivent fournir à l’AFC des renseignements sur tous les faits importants pour l’application du traité applicable et de la présente ordonnance.
Les autres entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse d’un groupe d’entreprises sont tenues, sur demande, de fournir à l’AFC des renseignements sur la raison de commerce, l’adresse et le rattachement fiscal de l’entité constitutive chargée de remettre la GIR, pour autant que l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournisse pas ces renseignements.