Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction de l’impôt complémentaire, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant de l’entité constitutive assujettie ou y participe, est puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire; en outre, il répond solidairement de l’impôt soustrait.
L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.
En cas de dénonciation spontanée, les art. 177, al. 3, et 181a LIFD48 sont applicables par analogie.
Les al. 1 à 3 sont applicables à la personne morale qui a incité, prêté son assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction de l’impôt complémentaire commise par une entité constitutive assujettie à cet impôt.