Consolidation: 702.1 - 2018-01-01
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
702.1 Ordonnance sur les résidences secondaires(ORSec)du 4 décembre 2015 (État le 1er janvier 2018) Le Conseil fédéral suisse,vu la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS)RS 702, arrête:
- SR-Nummer
- SR 702.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2018
- Date du document
- 04.12.2015
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Contenus de cet acte
Articles13
1Section 1 Détermination et publication du total des logements et de la proportion de résidences secondaires
Art. 1 – Tâches et compétences des communesArt. 1 Tâches et compétences des communes 1 Chaque commune fournit annuellement à l’Office fédéral de la statistique (OFS) les données relatives à ses habitants, arrêtées au 31 décembre, au plus tard jusqu’au 31 janvier…
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Art. 2 – Taches et compétences de la ConfédérationArt. 2 Taches et compétences de la Confédération 1 En prévision de la détermination de la proportion de résidences secondaires et sur la base des données relatives aux habitants selon l’art. 1, al. 1, l’OFS introduit da…
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1Section 2 Création de nouveaux logements
Art. 3 – Mention au registre foncierArt. 3 Mention au registre foncier 1 La servitude à mentionner au registre foncier en vertu de la LRS pour les logements soumis à une restriction d’utilisation doit avoir la teneur suivante: a. résidence principale ou l…
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Art. 4 – Etablissement d’hébergement organiséArt. 4 Etablissement d’hébergement organisé Il s’agit d’un établissement d’hébergement organisé au sens de la LRS, si les conditions suivantes sont remplies: a. il comprend des services et des infrastructures de type hô…
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Art. 5 – ExpertiseArt. 5 Expertise 1 L’expertise au sens de l’art. 8, al. 5, LRS s’effectue sur mandat du requérant. La désignation de l’expert nécessite l’accord de l’autorité compétente pour les autorisations de construire. 2 Dans les…
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Art. 6 – Bâtiments caractéristiques du siteArt. 6 Bâtiments caractéristiques du site 1 Les bâtiments caractéristiques du site au sens de l’art. 9, al. 1, LRS sont des constructions qui par leur emplacement et leur forme apportent une contribution essentielle à l…
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1Section 3 Changement d’affectation d’un logement affecté à l’hébergement touristique et annonce
Art. 7Art. 7 1 Un logement soumis à une restriction d’utilisation selon l’art. 7, al. 1, let. b, LRS peut aussi être utilisé en tant que logement selon l’art. 7, al. 1, let. a, LRS. 2 Le propriétaire du logement doit annoncer…
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1Section 4 Suspension des restrictions d’utilisation pour les logements soumis au nouveau droit
Art. 8 – Suspension conformément à l’art. 14, al. 1, let. a, LRSArt. 8 Suspension conformément à l’art. 14, al. 1, let. a, LRS 1 L’autorité compétente pour les autorisations de construire, limite la suspension à une durée de deux ans au plus, en vertu de l’art. 14, al. 1, let. a, LR…
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Art. 9 – Suspension conformément à l’art. 14, al. 1, let. b, LRSArt. 9 Suspension conformément à l’art. 14, al. 1, let. b, LRS 1 L’autorité compétente pour les autorisations de construire limite la suspension à une durée de deux ans au plus, en vertu de l’art. 14, al. 1, let. b, LRS…
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1Section 5 Qualité pour recourir et notification des décisions
Art. 10Art. 10 1 En matière de résidences secondaires, la qualité pour recourir de l’ARE est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 L’autorité compétente pour les autorisations de construire notifie à…
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1Section 6 Disposition transitoire et dispositions finales
Art. 11Art. 11 Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6331). Abrogé par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6331).
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Art. 12 – Modification d’autres actesArt. 12 Modification d’autres actes Les actes suivants sont modifiés comme suit: … Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 5669. Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 5669.
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Art. 13 – Entrée en vigueurArt. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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Annexes1
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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État
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Version de l’article
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Consolidation: 702.1 - 2018-01-01
- SR-Nummer
- SR 702.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 04.12.2015
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national