Il ne peut être réclamé des droits de mutation pour le transfert de la propriété par suite d’expropriation; seuls peuvent être perçus des émoluments de chancellerie, qui sont à la charge de l’expropriant.
Art. 92 – Impôts et émoluments
Art. 92
- Contexte de l’acte
- SR 711 · LEx · Loi fédérale · Consolidation: 711 - 2021-01-01
- Chemin de structure
- Chapitre VIII Exécution III. Impôts et émoluments
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2021
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Art. 92 Il ne peut être réclamé des droits de mutation pour le transfert de la propriété par suite d’expropriation; seuls peuvent être perçus des émoluments de chancellerie, qui sont à la charge de l’expropriant. Chapitre VIII Exécution / III. Impôts et émoluments
- SR-Nummer
- SR 711
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 20.06.1930
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national