La présente loi s’applique aux ouvrages d’accumulation qui remplissent l’une des conditions suivantes:
la hauteur de retenue au-dessus du niveau d’étiage du cours d’eau ou du niveau du talweg (hauteur de retenue) est de 10 m au moins;
la hauteur de retenue est de 5 m au moins et le volume de retenue est supérieur à 50 000 m3.
L’autorité fédérale de surveillance (art. 22) a les compétences suivantes:
assujettir à la présente loi les ouvrages d’accumulation de dimensions plus modestes présentant un risque potentiel particulier;
exclure du champ d’application de la présente loi les ouvrages d’accumulation pour lesquels il est prouvé qu’ils ne présentent pas de risque potentiel particulier.