Le gouvernement du canton de Lucerne, de concert avec les autres cantons riverains, établira en son temps un règlement sur l’ouverture et la fermeture des barrages.
Si les parties ne peuvent s’entendre à cet égard, le Conseil fédéral décidera sur les points contestés.
et 4 …4
Dans le règlement à établir on aura égard, sans restriction, aux principes suivants:
Le niveau le plus bas actuel sera aussi maintenu à l’avenir. Il est indiqué par la hauteur d’un pieu fixe, qui se trouve placé dans le barrage actuel et dont l’extrémité est munie d’un bouton arrondi;
Lors de la régularisation des barrages à l’issue du lac on prendra pour règle de tenir les niveaux du lac aussi bas que possible. En conséquence, dès le moment où le lac commencera à s’élever au-dessus du point le plus bas fixé, on ouvrira les écluses en proportion de la crue et on déterminera l’écoulement selon le besoin; cela dans des limites telles que par suite des nouvelles dispositions pour l’écoulement de la Reuss, il ne puisse en résulter pour les contrées riveraines sur territoire du canton de Lucerne aucun préjudice plus considérable que celui auquel elles sont exposées dans les conditions actuelles;
Dans le cas où la quantité d’eau, s’écoulant du lac, viendrait à augmenter sensiblement, par suite d’une crue de l’Emme, à tel point qu’un danger soit à prévoir pour les régions inférieures de la Reuss, le gouvernement de Lucerne doit, en conformité de l’opinion émise dans le préavis d’experts du 18 septembre 1858, avoir le droit de restreindre, à l’aide du barrage, l’écoulement du lac dans la mesure nécessaire pendant la durée ordinairement courte des hautes eaux de l’Emme. Cette diminution de l’écoulement ne doit toutefois pas excéder le maximum de 4000 pieds cubes par seconde, ni durer chaque fois au delà de vingt-quatre heures.