L’organe d’exécution visé à l’art. 64 perçoit auprès des gestionnaires de réseau un supplément sur la rémunération versée pour l’utilisation du réseau de transport (supplément) qu’il verse au fonds alimenté par le supplément (art. 37). Les gestionnaires de réseau peuvent répercuter ce supplément sur les consommateurs finaux.
Le supplément permet de financer:
la prime d’injection visée à l’art. 21, dans le système de rétribution de l’injection, et les coûts de règlement qui y sont liés;
les coûts de rétribution de l’injection non couverts par les prix du marché, selon l’ancien droit;
les frais88 supplémentaires visés à l’art. 73, al. 4, non couverts par les prix du marché;
les contributions d’investissement visées au chapitre 5;
…
la prime de marché flottante visée au chapitre 5a;
la prime de marché rétribuant l’électricité produite par de grandes installations hydroélectriques au sens de l’art. 30;
les coûts des appels d’offres publics visés à l’art. 32;
les pertes liées aux garanties pour la géothermie visées à l’art. 33;
l’indemnisation des coûts au sens de l’art. 34;
les contributions aux coûts d’exploitation visées à l’art. 33a;
les divers coûts d’exécution, en particulier les coûts indispensables de l’organe d’exécution;
les coûts incombant à l’OFEN en raison de ses tâches relatives à l’organe d’exécution.
Le montant du supplément est de 2,3 ct./kWh au maximum. Le Conseil fédéral le détermine en fonction des besoins.