La PA36 est applicable aux décisions fondées sur la présente loi autres que celles visées aux sections 1 à 3.
L’art. 46, al. 3, s’applique aux parties domiciliées à l’étranger.
Dans la procédure d’octroi d’un permis d’exécution par les autorités de surveillance, le requérant a seul qualité de partie.