Des inspections peuvent être réalisées afin de vérifier la mise en œuvre des mesures.
La vérification peut en particulier viser à déterminer:
lors de l’inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 2, si:
les renseignements descriptifs fournis correspondent à l’installation,
les informations supplémentaires fournies correspondent au site,
la comptabilité est tenue en bonne et due forme,
les indications contenues dans les rapports visés à l’art. 10 correspondent au stock de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
lors de l’inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 3, si:
les rapports ont été établis en bonne et due forme,
aucune matière visée à l’art. 2, al. 1, let. a, n’est présente,
la conception de l’installation et la subdivision en zones de bilan matières sont adaptées à la mise en œuvre des mesures de garanties.
La vérification peut en outre porter sur les déclarations visées aux art. 15 à 22 et sur les indications visées à l’art. 23. Sont exemptées de cette vérification les déclarations portant sur les livraisons visées à l’art. 17.