7Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 16 Récusation 1 Le devoir de récusation des membres de la commission et des experts est régi par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrativeRS 172.021. RS 172.021 2 … Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres