La responsabilité encourue par l’exploitant d’une installation nucléaire aux termes de la Convention de Paris et de la présente loi doit être couverte par une assurance ou par d’autres garanties financières. Une garantie financière autre qu’une assurance doit être disponible comme une prestation d’assurance et offrir au lésé une garantie égale.
Le montant total de la couverture doit atteindre, par installation nucléaire, les montants prévus à l’art. 3, par. (b), ch. (i) et (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, auxquels s’ajoutent 10 % de cette somme pour les intérêts et les dépens.
Le Conseil fédéral peut réduire les montants visés à l’al. 2 jusqu’au niveau des sommes inscrites à l’art. 7, par. (b), de la Convention de Paris si le type d’installation nucléaire ou de substances nucléaires transportées et les conséquences probables d’un accident nucléaire le justifient.
La réparation des dommages causés aux moyens de transport ne doit pas réduire le montant disponible pour couvrir les autres dommages nucléaires (art. 7, par. (c), Convention de Paris) de plus de 5 % de la couverture totale.
La Confédération n’est pas tenue, en tant qu’exploitant d’installations nucléaires, de prouver la couverture de sa responsabilité.