(art. 8, al. 3, LRCN)
Le montant total de la couverture est de 70 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % du montant total pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire:4
pour les installations de recherche nucléaire;
pour le dépôt intermédiaire fédéral;
pour les installations dans lesquelles des déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires sont stockés en vue de leur décroissance (dépôts de décroissance).
L’exploitant d’une installation nucléaire en cours de désaffectation peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) que le montant de la couverture visé à l’al. 1 s’applique à son installation lorsque celle-ci ne comporte plus aucun élément combustible. L’OFEN statue par décision et fixe la date de référence à partir de laquelle le montant réduit s’applique.6
Le montant de couverture réduit visé à l’al. 1 ou 1bis vaut également si plusieurs installations de ce type sont réputées constituer une installation nucléaire unique au sens de l’art. 2, let. a, LRCN.7
Le montant total de la couverture, par transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, est de 80 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.8