Les assurances prescrites par la présente loi sont conclues auprès d’une institution d’assurance admise à exercer son activité en Suisse. Est réservée la reconnaissance d’assurances conclues à l’étranger pour des véhicules étrangers.
Art. 82 – Assureur
Art. 82215
- 215 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757).
- Chemin de structure
- Titre 4 Responsabilité civile et assurance Chapitre 5 Dispositions communes Assureur
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2026
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Art. 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1993 3330, 1994 815; FF 1993 I 757). Les assurances prescrites
- SR-Nummer
- SR 741.01
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 19.12.1958
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national