(art. 41 LCR)
Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.
Pour le reste, l’utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception:
les véhicules automobiles conduits par une personne à pied;
les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h;
les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.142
Au besoin, il est autorisé d’utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints:
à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse;
en cas de circulation en file ou en marche arrière.
L’utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n’est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie.
En cas d’arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position.