(art. 57, al. 5, LCR)
Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.
Sont dispensés de l’obligation de porter le casque:
les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
les personnes circulant dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
les personnes circulant avec un véhicule dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h;
les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d’un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
les personnes circulant avec un cyclomoteur équipé d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h au maximum;
les conducteurs d’un fauteuil roulant motorisé.
Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d’un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU n
o
22 dans la version figurant à l’annexe 2 OETV ou
dans une version antérieure de ce règlement figurant dans l’OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107744 ou SN EN 107845 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme SN EN 1078 est suffisant.46