(art. 49 LCR)
Les personnes conduisant une voiture à bras d’une largeur maximale de 1 m, poussant une voiture d’enfant, un fauteuil roulant ou un cycle doivent observer au moins les prescriptions et les signaux destinés aux piétons. Toutefois, lorsqu’elles devront emprunter la chaussée, elles marcheront toujours à la file.
Les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyen de locomotion aux endroits où cela est conforme à l’usage local.195
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Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au besoin, placer des signaux; aux cours de travaux de planification, de construction ou d’entretien, elles porteront des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants leur permettant d’être bien visibles de jour comme de nuit.197
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