Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir évoluer dans les limites d’une surface annulaire d’un diamètre extérieur de 25 m et d’un diamètre intérieur de 10 m 60, sans que la projection d’une partie du véhicule sur la chaussée (à l’exception des miroirs rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant) soit située hors de la surface de l’anneau. Cette réglementation ne s’applique ni aux véhicules automobiles agricoles et forestiers, ni aux ensembles de véhicules agricoles et forestiers.253
Art. 65a – Mouvement giratoire
Art. 65a252
Mouvement giratoire
- 252 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
- 253 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
- Chemin de structure
- Partie 4 Usage des véhicules Chapitre 1 Dispositions générales III. Dimensions et poids
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.07.2026
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Art. 65a Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816). Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816). Mouvement giratoire Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouvement doivent pou
- SR-Nummer
- SR 741.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 13.11.1962
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national