Dispositions finales de la modification du 22 décembre 1993432
Ad art. 59a
1 Le détenteur de toute voiture automobile immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d’un moteur à allumage par compression (à l’exception des voitures automobiles de travail et des voitures automobiles agricoles) doit se procurer une fiche d’entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d’ici au 1er mars 1995.
2 Le détenteur de toute voiture automobile de travail ou voiture automobile agricole immatriculée avant le 1er juillet 1994 qui est équipée d’un moteur à allumage par compression doit se procurer une fiche d’entretien du système antipollution et faire effectuer le premier service antipollution d’ici au 1er juillet 1995.
3 Pour les véhicules dispensés de l’homologation et immatriculés avant le 1er mars 1995 à la suite d’un contrôle individuel, la mesure de la fumée peut être effectuée conformément à la version antérieure de l’annexe 3 de l’ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l’équipement des véhicules routiers433.
4 Lorsqu’il s’agit de véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er juillet 1994 et le 28 février 1995, on peut renoncer à une mesure de la fumée lors du contrôle subséquent des gaz d’échappement précédant la première immatriculation.