…391
Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération – excepté sur les routes nationales – (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l’office ou l’organisme chargé de l’administration de la route ou des biens-fonds.392 La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.393
Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.394