La «Plaque de distance» (5.01) est utilisée pour indiquer l’éloignement d’un endroit dangereux ou d’un endroit où une prescription s’applique. Pour signaler l’éloignement et la direction, on utilisera la «Plaque indiquant la distance et la direction» (5.02).
La longueur des tronçons qui présentent un danger, qui sont soumis à une prescription ou sur lesquels une indication doit être observée, sera indiquée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).
Les signaux de répétition seront caractérisés par la «Plaque de rappel» (5.04). Le début et la fin d’un tronçon muni de signaux concernant l’arrêt ou le parcage des véhicules seront annoncés respectivement par la «Plaque indiquant le début d’une prescription» (5.05) et par la «Plaque indiquant la fin d’une prescription» (5.06).
La «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche dirigée vers la gauche ou vers la droite indique l’endroit qui présente un danger, celui où une prescription est applicable, ou encore celui où une indication doit être observée. Elle est utilisée notamment:
sous les signaux «Piste cyclable» (2.60), «Chemin pour piétons» (2.61) et «Allée d’équitation» (2.62) lorsqu’un tel chemin se trouvant de l’autre côté de la chaussée doit être emprunté (art. 33);
sous les signaux «Interdiction de parquer» (2.50) et «Parcage autorisé» (4.17) pour indiquer dans quelle direction s’étend une place interdite ou réservée au stationnement.
Le champ d’application de signaux peut être matérialisé au moyen d’une plaque complémentaire. Une plaque complémentaire comprenant:
un symbole ou une inscription correspondante signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée s’applique uniquement au genre de transport représenté; les art. 15, al. 1, et 46, al. 2, sont réservés;
le mot «Excepté» ou «Autorisé» en relation avec une inscription ou un symbole signifie que le signal auquel la plaque a été ajoutée ne s’applique pas au genre de transport correspondant.179
Le symbole «Cycle» (5.31) ou une inscription correspondante sur une plaque complémentaire vaut pour les cycles et les cyclomoteurs.180
Le symbole «Cyclomoteur» (5.30) ou une inscription correspondante sur une plaque complémentaire vaut pour les cyclomoteurs lourds et les cyclomoteurs rapides.181
Le symbole «Vélo-cargo» (5.31.1) sur une plaque complémentaire vaut pour les cycles et les cyclomoteurs destinés au transport d’enfants, de passagers ou de choses ainsi que pour les cycles et les cyclomoteurs avec remorque.182
Les symboles utilisables sur des plaques complémentaires ainsi que leur désignation figurent à l’annexe 2, ch. 5, let. b.183