Si la circulation est réglée par la police, les usagers de la route attendront que l’agent leur fasse signe, sauf s’ils se trouvent dans une file en mouvement que l’agent n’arrête pas. La signification des signes de la main est la suivante:
bras levé:
arrêt avant l’intersection pour les conducteurs venant de toutes les directions;
bras tendu de côté:
arrêt pour tous les conducteurs venant de derrière;
deux bras tendus de côté:
arrêt pour les conducteurs venant de devant et de derrière;
avant-bras faisant signe aux conducteurs d’avancer:
route libre dans la direction indiquée;
mouvements répétés de l’avant-bras, de haut en bas:
ralentir.
Sont réservés les signes spéciaux de la main donnés à l’intention des piétons et des véhicules publics en trafic de ligne.
Pour rendre mieux visibles les signes de la main, la police peut utiliser un bâton blanc et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, un bâton lumineux blanc ou jaune.
Les signes de la main peuvent aussi servir dans l’accomplissement d’autres tâches de police (p. ex. contrôles de circulation). L’arrêt sera ordonné, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, au moyen d’un bâton lumineux rouge ou d’une palette lumineuse rouge; on peut utiliser les mêmes moyens pour inviter les conducteurs à poursuivre leur route. La palette peut porter l’inscription «Police».199
L’arrêt peut être ordonné en outre:
par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation, au moyen d’une palette réfléchissante ayant la forme et l’aspect du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, au moyen d’un bâton lumineux rouge ou d’une palette lumineuse rouge;
par le personnel d’exploitation201 près des voies ferrées, au moyen d’un fanion rouge ou rouge et blanc de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, au moyen d’une lumière rouge;
par le personnel des chantiers de construction des routes, au moyen d’une palette réfléchissante ayant la forme et l’aspect des signaux «Accès interdit» (2.02) ou «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) ou encore au moyen d’un fanion rouge ou rouge et blanc; l’art. 80, al. 5, s’applique aux palettes à faces alternantes utilisées près des chantiers.