Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l’intersection.228
Les feux peuvent être placés:
sur le côté gauche pour la voie extérieure de gauche exclusivement, lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction;
exclusivement au-dessus de la chaussée si cela est opportun;
dans des cas spéciaux, par exemple près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d’au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhicules;
sur la partie opposée de l’intersection s’ils sont destinés exclusivement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.229
La hauteur inférieure du bord des feux est de:
2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui concernent exclusivement les piétons, les cyclistes et les cyclomotoristes, elle peut être moins élevée;
4,50 m à 5,50 m au-dessus de la chaussée; elle peut être plus élevée lorsqu’il existe des lignes de contact des transports publics.231
Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de directions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l’art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu’il n’y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d’une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d’autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.232
Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d’une voie de circulation qui lui est réservée après l’intersection. Font exception les cycles et les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l’art. 69a, al. 1.233
La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert – jaune – rouge – rouge et simultanément jaune – vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s’éteindre que lorsque le feu vert s’allume.234
Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l’usage des piétons, des cyclistes ou des cyclomotoristes, ou de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d’un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.235