Dispositions finales de la modification du 15 avril 1987479
1 Les cantons mettront les plaques recouvertes d’un enduit réfléchissant à disposition des détenteurs de véhicules au plus tard à partir du 1er janvier 1988.
2 Les plaques pour l’immatriculation provisoire, arrivant à échéance en 1988, pourront être délivrées conformément aux prescriptions actuelles.