La reconnaissance pour l’exécution d’un examen technique est annulée:
à la demande de l’organe d’expertise reconnu;
si les conditions prévues à l’art. 17a, al. 3 ou 4 ne sont plus respectées, ou
si l’organe d’expertise reconnu ne se conforme pas aux prescriptions et documents relatifs aux examens (art. 19) ni aux plans d’examen (art. 19a).
L’office fédéral prononce l’annulation de la reconnaissance et des éventuelles notifications correspondantes au sens de l’art. 17c,al. 2. Un recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.