Les conditions de la répression du manquement aux obligations du conducteur visées à l’art. 23 sont régies par l’art. 90 LCR.
Est puni d’une amende quiconque:
vend, loue ou met en leasing à titre professionnel un véhicule pourvu d’un dispositif émettant des invitations à reprendre le contrôle et:
n’explique pas clairement à la partie contractante la manière d’utiliser le système d’automatisation conformément à sa destination (art. 22, al. 1), ou
ne conserve pas l’attestation de la partie contractante concernant les explications fournies ou la détruit avant l’échéance du délai de cinq ans (art. 22, al. 2);
manque aux obligations prévues à l’art. 38;
pilote manuellement et intentionnellement un véhicule sans conducteur sans avoir suivi la formation requise (art. 36, al. 2).
Sont punis d’une amende les opérateurs qui, intentionnellement:
manquent à une obligation prévue à l’art. 34, al. 2, let. a à i;
surveillent un véhicule sans conducteur en ne possédant ni l’aptitude ni les qualifications nécessaires à la conduite ou en ne disposant pas d’un permis de conduire pour la catégorie de véhicules correspondante, le minimum étant toutefois un permis de la catégorie B (art. 36, al. 1, let. a et c);
surveillent un véhicule sans conducteur, alors qu’il sont dans l’incapacité de conduire ou sous l’influence de l’alcool (art. 36, al. 1, let. b);
surveillent un véhicule sans conducteur sans avoir suivi la formation requise (art. 36, al. 2).