A partir de l’âge de 65 ans, les conducteurs de véhicules moteurs conformément aux art. 4 et 5 ne disposant pas de la fonction d’examinateurs doivent être accompagnés par un examinateur lors d’un service au moins une fois par an en vue de vérifier leur aptitude.
Art. 41 – Accompagnement par un examinateur
Art. 4137
Accompagnement par un examinateur
- 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67).
- Contexte de l’acte
- SR 742.141.21 · OCVM · Ordonnance · Consolidation: 742.141.21 - 2014-02-01
- Chemin de structure
- Chapitre 5 Renouvellement de l’admission Section 2 Examens et contrôles périodiques
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.02.2014
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Art. 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). Accompagnement par un examinateur A partir de l’âge de 65 ans, les
- SR-Nummer
- SR 742.141.21
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 27.11.2009
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national